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Une accélération de la structuration de la transparence en matière de finance durable

La présente note fait suite à la présentation introductive exposant le contexte de la règlementation en matière de finance durable.
Dans cet épisode vous trouverez notamment une présentation de fiches détaillées relatives à la SFDR, la taxonomie, l’article 29 de la Loi Energie Climat et
la CSRD. Chaque fiche précisera le public assujetti, une description du contenu de la réglementation concernée, où l’information doit être publiée ainsi que le calendrier de mise en œuvre.

Le socle réglementaire pour la finance durable est chargé. Twobii a réalisé une veille réglementaire comprenant une ana- lyse comparée des principales composantes induites par chacune des réglementations qui se veulent complémentaires, et convergent vers un objectif commun : réguler l’information financière en communiquant des informations plus transpa- rentes, normées et harmonisées.

SFDR

Paru au Journal officiel le 9 décembre 2019, le règlement (UE) 2019/2088 dit « règlement SFDR »
(Sustainability Financial Disclosure Reporting), également appelé « Disclosure », est un texte de base du plan d’action sur la finance durable
présenté en 2018 par la Commission européenne. Il impose aux acteurs du secteur des services financiers des règles de transparence et des obligations de publication d’informations en matière de durabilité. Il est important de relever que ce règlement repose sur le principe de double matérialité : les informations à publier portent aussi bien sur les impacts des événements extérieurs sur l’entreprise (les « risques en matière de durabilité ») que sur la manière dont l’activité de l’entreprise affecte la société et l’environnement (les « incidences négatives » sur les « facteurs de durabilité »).

Qui est concerné ?

Les acteurs du marché financier : gérants d’actifs, entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, institution de retraite professionnelle (IRP), concepteur de produit de retraite, …

Les conseillers financiers : notamment les entreprises d’assurance et intermédiaires d’assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Description

Etablit des règles de transparence sur :

-L’intégration des risques de durabilité et la prise en compte des incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans les processus d’investissement et/ou de conseil en investissement ou en assurance > principe de double matérialité

-Les informations en matière de durabilité des produits financiers

Risques de durabilité : évènement de nature environnementale, sociale ou de gouvernance dont la survenance peut entraîner une incidence négative importante sur l’investissement

Facteurs de durabilité : questions de nature environnementale, sociale et de personnel, respect des droits de l’homme, lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Vise à renforcer la comparabilité des produits financiers du point de vue de leurs risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance

Obligations au niveau entité :

-Politiques sur l’intégration des risques de durabilité dans les décisions d’investissement et/ou les conseils en investissement (Art.3)

-Déclaration sur les principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité (Art.4) : informations qualitatives (politique d’engagement, politique d’identification et de hiérarchisation des PAI, description des mesures de prévention et d’adaptation) et quantitatives (indicateurs)

-Politique de rémunération et intégration des risques de durabilité (Art.5)

Obligations au niveau produit :

-Pour tous les produits financiers : informations sur la manière dont les risques de durabilité sont intégrés (Art.6) et dont les principales incidences négatives sont prises en compte (Art.7)

-Des exigences spécifiques pour deux nouvelles catégories de produits financiers présentant des caractères extra-financiers (produits « durables ») :

-Produits dits « article 8 » : produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (Art.8)

-Produits dits « article 9 » : produits qui ont pour objectif l’investissement durable (Art.9)

Où l’information doit-elle être publiée ?

Sur le site internet concernant les informations au niveau entité (Art. 3, 4 et 5) et pour certaines informations des produits « durables » (dans une section à part) (Art. 10)
Dans les documentations précontractuelles de chaque produit concernant les informations au niveau produit (Art. 6, 7, 8 et 9) et dans les rapports périodiques pour les « produits durables » (Art. 11).
– Principe « comply or explain » : application des obligations d’informations ou dérogation auquel cas les entreprises doivent motiver leur choix de façon claire et motivée.

Calendrier de mise en oeuvre

1er janvier 2022 : entrée en application des dispositions relatives aux rapports périodiques (niveau 1)

Courant 2022 : regroupement des RTS (Regulatory Technical Standards, mesures de niveau 2) parus en février et octobre 2021 sous la forme d’un acte délégué unique et adoption

30 décembre 2022 : date limite d’intégration des informations sur les incidences négatives en matière de durabilité dans la documentation précontractuelle au niveau produit (niveau 1)

1er janvier 2023 : fin de la période de transition et entrée en vigueur des dispositions de niveau 2, par l’entrée en vigueur de l’acte délégué unique.

30 juin 2023 : 1ère déclaration PAI complète sur les incidences négatives (sur la période de référence 2022)

Taxonomie

Le règlement (UE) 2020/852 dit « règlement Taxonomie », paru au Journal officiel le 22 juin 2020, est quant à lui destiné à poser un cadre pour favoriser les investissements durables. Il a été conçu pour répondre à deux objectifs : établir une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, d’une part, et compléter les exigences de transparence du règlement SFDR et de la directive (UE) 2014/95 dite « directive NFRD » (Non-Financial Reporting Directive) relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité, d’autre part. Le règlement Taxonomie complète ainsi les exigences en matière de transparence et vise à favoriser le financement d’activités et/ou de projets durables.

Qui est concerné ?

Les acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers au sens du règlement SFDR et les entreprises concernées par la publication d’informations extra-financières (NFRD) soit aujourd’hui les entreprises « entités intérêt public » (EIP).

Description

Etablit un système de classification des activités économiques de l’entreprise considérées durables sur le plan environnemental, vise à inciter les acteurs économiques à identifier leur positionnement par rapport au cadre de transition durable développé par l’UE et complète les exigences de transparence :

– de la NFRD : informations à publier sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental

– du règlement SFDR pour les produits durables « articles 8 et 9 » ayant un objectif environnmental

6 objectifs environnementaux pour la classification des activités durables sur le plan environnemental :

– atténuation du changement climatique

– adaptation au changement climatique

– utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

– transition vers une économie circulaire

– prévention et réduction de la pollution

– protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Analyse des activités de l’entreprise par rapport à la taxonomie et publication du niveau d’alignement :

– analyse d’éligibilité : identifier les activités de l’entreprise éligibles à la taxonomie telles que listées par la règlementation. L’« Acte délégué relatif au climat », qui se concentre sur les deux objectifs climat, identifie près de 100 activités éligibles.

– analyse d’alignement : identifier si les activités éligibles sont alignées sur les objectifs de la taxonomie

– analyse de contribution : calculer et publier le niveau d’alignement i.e. la part des activités alignées dans l’activité globale

3 types d’activité contribuant substantiellement à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs :

– activités qui contribuent substantiellement par leur performance propre

– activités « transitoires » : favorisent la transition vers une économie bas carbone

– activités « habilitantes » : permettent à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle

Où l’information doit-elle être publiée ?

Dans le cadre des exigences de transparence :
• de la NFRD : dans la DPEF selon les modèles prédéfinis.
• de la SFDR : sur le site internet, dans les documentations précontractuelles et les rapports périodiques (cf SFDR)

Calendrier de mise en oeuvre

1er janvier 2022 : entrée en application progressive de l’« Acte délégué relatif au climat » > obligation de déclaration non financière simplifiée (éligibilité à la taxonomie) (sur l’exercice 2021)
2 février 2022 : approbation par la Commission Européenne d’un Acte délégué Climat complémentaire sur les activités spécifiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz
Courant 2022 :
• publication de l’« Acte délégué environnement » (critères d’examen technique relatifs aux 4 autres objectifs environnementaux, hors climat)
• acte délégué complémentaire couvrant le secteur de l’agriculture
• projet de rapport de la Commission européenne sur la taxonomie sociale
• projet de rapport de la Commission européenne sur une taxonomie environnementale étendue (activités qui nuisent de manière significative à la durabilité environnementale et activités qui n’ont pas d’impact significatif sur la durabilité environnementale)


1er janvier 2023 : entrée en application de l’obligation de déclaration non financière complète (y.c. KPI mesurant l’alignement avec la taxonomie) pour les entreprises non financières (sur l’exercice 2022)


1er janvier 2024 : entrée en application de l’obligation de déclaration non financière complète (y.c. KPI mesurant l’alignement avec la taxonomie) pour les entreprises financières (sur l’exercice 2023 et avec comparatif avec l’exercice 2022)

Article 29 LEC

Au niveau national, l’article 29 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 dite « loi Energie-Climat » ou « LEC », publié au Journal officiel le 9 novembre 2019, vient modifier les dispositions de l’article 173 VI de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) pour le mettre en cohérence avec le règlement SFDR. Mais il va également un peu plus loin en mettant l’accent sur les risques relatifs au changement climatique et à la perte de biodiversité et impose aux investisseurs financiers des modalités de publication plus précises concernant l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de décision en matière d’investissement.

Qui est concerné ?

Les établissements de crédit, les sociétés de gestion de portefeuille
Les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles, unions et mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les institutions de retraite complémentaire

Description

Conserve et précise les dispositions de l’Article 173-VI :

  • avec un accent mis sur les risques liés au changement climatique et l’érosion de la biodiversité
  • ainsi qu’une structuration claire des reportings extra financiers autour de la stratégie, gouvernance, gestion des risques et à des recours à des métriques ciblés et précis (ex.estimation en euros des pertes encourues dans leurs portefeuilles si les risques liés au climat se réalisent).

Publication d’une politique sur la prise en compte des critères ESG dans la stratégie d’investissement et d’une stratégie de mise en œuvre

  • Document mis à disposition des souscripteurs et du public
  • Critères et méthodologies utilisés à décrire ainsi que leur mode de mise en œuvre
  • Manière dont sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix

Informations sur la mise en œuvre de la politique relative aux risques en matière de durabilité (cf règlement SFDR)

Informations réparties en 9 sections :

  • Démarche générale sur la prise en compte des critères ESG
  • Moyens internes
  • Démarche de prise en compte des critères ESG au niveau de la gouvernance de l’entité
  • Stratégie d’engagement de l’entité auprès des émetteurs ou des sociétés de gestion
  • Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles
  • Stratégie d’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris et stratégie nationale bas-carbone (SNBC)
  • Stratégie d’alignement avec les objectifs de long termes liés à la biodiversité
  • Prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques (risques physiques, de transition et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité)
  • Plan d’amélioration continue

Où l’information doit-elle être publiée ?

Dans un rapport annuel au format standardisé obligatoire en vertu de l’article 4 du règlement SFDR, sur une page dédiée du site internet de l’entité. Par ailleurs, ce rapport doit être transmis aux superviseurs bancaires et financiers et à la Plate-forme pour la transparence climatique de l’Ademe

Calendrier de mise en oeuvre

Au plus tard le 30/06/2022 sur l’exercice 2021, publication :

– Démarche générale de l’entité, moyens internes, gouvernance ESG (dont politique de rémunération), stratégie d’engagement auprès des émetteurs ou des sociétés de gestion

– Stratégie d’alignement climat

– Stratégie d’alignement biodiversité

– Processus d’indentification, d’évaluation, de priorisation et de gestion des risques dans la prise en compte des critères ESG et la manière dont ils sont intégrés au cadre de gestion des risques

Au plus tard le 30/06/2023 sur l’exercice 2022, publication des informations publiées en 2022 plus :

Alignement sur la Taxonomie et part d’énergies fossiles,

– Prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques (ensemble des dispositions)

– Plan d’amélioration continue

CSRD

Pour permettre la diffusion d’informations non financières fiables, comparables et homogènes au niveau européen, la Commission européenne a publié le 21 avril 2021 une proposition de « directive CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) révisant la directive NFRD. Concernant un périmètre d’entreprises plus large que celui de la NFRD, la CSRD permettra notamment d’enrichir les informations nécessaires aux acteurs des services financiers

Qui est concerné ?

Elargissement du périmètre des entreprises concernées par rapport à la directive NFRD : toutes les grandes entreprises non cotées qui respectent au moins deux des trois critères > + de 250 salariés, + de 20 M€ de bilan, + de 40 M€ de CA

Description

Concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises selon le principe de la double matérialité et vise à renforcer et homogénéiser les rapports extra financiers sur les critères ESG pour :

– S’assurer que les entreprises communiquent des informations fiables et comparables

– Permettre notamment aux acteurs financiers de satisfaire leurs obligations d’informations en matière de durabilité au titre de la SFDR

Révise la directive NFRD (directive (UE) 2014/95 sur la publication d’informations non financières) en cohérence avec le cadre juridique plus large de la finance durable, y.c. le règlement SFDR et le règlement taxonomie, et modifie la directive comptable, la directive sur la transparence, la directive sur l’audit et le règlement sur l’audit

Introduit de nouvelles exigences d’informations sur la stratégie de l’entreprise, ses objectifs, le rôle du conseil d’administration et de la direction, les principales incidences négatives liées aux activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, les actifs incorporels et la manière dont elle définit les informations qu’elle publie.

– Informations prospectives et rétrospectives

– Informations qualitatives et quantitatives

– Indicateurs pour l’ensemble des publications

« Digital tag » : les informations devront faire l’objet d’un balisage numérique

L’EFRAG (Groupe Consultatif pour l’information financière en Europe) est chargé de développer des projets de normes

Une architecture de normes en 3 niveaux : informations de nature générale pour l’ensemble des entreprises, informations sectorielles, informations spécifiques à l’entreprise

Projet de 28 normes : stratégie/gouvernance/impacts/risques/opportunités, environnement, social, gouvernance, standards sectoriels, présentation, orientations conceptuelles

Où l’information doit-elle être publiée ?

Informations fournies au sein des rapports de gestion en respectant un formalisme digital imposé.

Obligation d’audit des informations en matière de durabilité :

– dans un premier temps avec une assurance limitée : conformité avec les normes d’information, processus mis en œuvre pour identifier les informations à publier selon ces normes, balisage des informations publiées en matière de durabilité et indicateurs publiés en vertu de l’article 8 du règlement taxonomie.

– avec une assurance modérée envisagée à moyen terme.

Evolution des tâches du comité d’audit pour intégrer les informations publiées en matière de durabilité : information de l’organe d’administration et de surveillance, surveillance du processus de publication d’informations en matière de durabilité (y.c. processus de publication numérique), …

Calendrier de mise en œuvre

Mi-2022 : livraison par l’EFRAG à la Commission Européenne de l’ensemble des projets de normes

31 octobre 2022 : date limite d’adoption par la Commission Européenne d’une 1ère série de normes (actes délégués) précisant au moins les informations à publier pour répondre aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis au règlement SFDR.

1er décembre 2022 : date limite de transposition pour les articles modifiant la directive comptable, la directive sur la transparence et la directive sur l’audit (donc hors article modifiant le règlement sur l’audit)

1er janvier 2023 : entrée en application du règlement audit modifié pour les exercices commençant le 1er janvier 2023

31 octobre 2023 : date limite d’adoption par la Commission Européenne d’une 2ème série de normes (actes délégués) précisant les informations complémentaires, les informations sectorielles et les informations pour les PME

Dates propositions législatives 2024 : Mise en œuvre de la CSRD sur l’exercice fiscal 2023 et 2026 sur l’exercice 2025 pour les PME (initialement prévu) > Dates position Conseil : 2025 sur l’exercice 2024 pour les entreprises déjà soumises à la NFRD et 2026 sur l’année 2025 pour les grandes entreprises non soumises à la NFRD et 2027 sur l’exercice 2026 pour les PME

Une réglementation qui s'inscrit dans un cadre en pleine évolution

Actualités récentes des instances normatives

Le 29 avril 2022, l’EFRAG a lancé sa consultation publique sur une première série de projets de normes européennes de reporting en matière de durabilité (ESRS) requises par la CSRD. Ouverte jusqu’au 8 août 2022, la consultation porte notamment sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (respectivement 5 normes couvrant l’ensemble des thèmes prévus, 4 normes et 2 normes) et comprend 2 normes intersectorielles.

Sur le plan international, les réflexions en matière de reporting extra-financier avancent également rapidement. L’International Sustainability Standard Board (ISSB), nouveau comité de normalisation créé en novembre 2021 au sein de la Fondation IFRS, a par exemple pour mandat d’émettre des normes qui fournissent une base mondiale d’informations liées au développement durable pour les marchés financiers (IFRS Sustainability Disclosure Standards). Le 31 mars 2022, l’ISSB a publié une première consultation ouverte jusqu’au 29/07/2022 sur deux Exposure Drafts.

Des adhérences avec l’évolution de la distribution d’assurance

La directive sur la distribution d’assurances (DDA) a été complétée par le règlement délégué (UE) 2021/1257 qui entre en application le 02/08/2022. Ce règlement prévoit l’intégration des facteurs de durabilité, des risques et préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits (pour les assureurs et les distributeurs de produits d’assurance) et dans les règles de conduite et les règles relatives au conseil en investissement (pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance).

En matière de gouvernance, les distributeurs et les concepteurs de produits d’assurance voient leurs obligations augmenter. A titre d’exemple, les concepteurs devront prendre en compte les objectifs des clients en matière de durabilité dans le processus d’approbation des produits, dans l’élaboration, dans les tests, le suivi et le réexamen périodique des produits. Quant aux distributeurs, leurs dispositifs de distribution devront prendre en compte les éventuels objectifs des clients en matière de durabilité et informer le concepteur lorsqu’un produit n’est pas en adéquation avec ces objectifs du marché cible.

Des régulateurs qui se structurent

Lancé en 2016, le Sustainable Insurance Forum (SIF), réseau mondial des superviseurs et régulateurs d’assurance chargé de travailler sur les défis en matière de durabilité pour le secteur de l’assurance, a par exemple produit en 2021 un document d’application sur la supervision des risques liés au climat dans le secteur de l’assurance ainsi qu’une étude sur les risques liés à la nature pour le secteur de l’assurance. Dans son plan de travaux 2021-2023, le SIF envisage trois domaines d’études : les risques d’inassurabilité dus aux risques climatiques, les impacts financiers de la perte de biodiversité et les impacts des risques climatiques sur les processus actuariels.

Au niveau européen, l’EIOPA explique que ses travaux en matière de finance durable ont pour objectif de garantir que les (ré)assureurs intègrent les risques de durabilité dans leur gestion des risques, afin de protéger les consommateurs et de garantir la stabilité financière. C’est dans ce cadre que s’inscrit la feuille de route 2022-2024 de l’EIOPA publiée en décembre 2021 qui porte sur un vaste périmètre d’études dont, notamment, l’intégration des risques ESG dans le cadre prudentiel, la consolidation de l’évaluation des risques ESG et plus particulièrement le risque climatique, la supervision des risques liés au climat dans le pilier 2 de Solvabilité 2 ou encore l’analyse des coûts et des performances passées des produits ESG.

Au niveau national, après l’exercice pilote climat lancé en 2020 et l’établissement du premier rapport conduit en décembre 2020 sur l’évaluation des politiques adoptées vis-à-vis du charbon et de la matérialité des expositions financières à cette énergie, l’ACPR et l’AMF poursuivent leurs travaux. En décembre 2021, leur deuxième rapport commun étend leur premier rapport aux secteurs du pétrole et du gaz et un nouvel exercice climat est prévu pour 2023.

Mélina Benmansour